C-65.1, r. 1 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics

Texte complet
6. Lorsqu’un ministère ou un organisme public visé au second alinéa de l’article 1 a manifesté son intérêt à l’égard d’un immeuble excédentaire, le ministre des Transports lui transfère gratuitement l’autorité qu’il possède sur cet immeuble ou, selon le cas, en dispose en sa faveur.
Lorsqu’une des entités visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5 a manifesté son intérêt à l’égard d’un immeuble excédentaire, le ministre des Transports dispose de cet immeuble en faveur de l’entité intéressée, au prix et aux conditions du marché immobilier.
D. 294-98, a. 6.